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Une vie qui prend forme

RÈGLE BULLEE (1223)

Honorius, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses fils bien-aimés, au frère François et aux autres frères de l’Ordre des frères mineurs, salut et bénédiction apostolique. Le Siège Apostolique a coutume d’accéder aux pieux vœux et d’accorder une bienveillante faveur aux honnêtes désirs des demandeurs. C’est pourquoi, fils bien-aimés dans le Seigneur, accueillant vos pieuses supplications, nous vous confirmons par l’autorité apostolique la Règle de votre Ordre, approuvée par notre prédécesseur le pape Innocent, de bonne mémoire, et ici transcrite, et nous l’appuyons du patronage du présent écrit. La Règle est celle-ci :

CHAPITRE I
Au nom du Seigneur ! commence la vie des frères mineurs

La Règle et la vie des frères mineurs est celle-ci : observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l’obéissance, sans rien en propre et en chasteté.
Le frère François promet obéissance et révérence au seigneur pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus, ainsi qu’à l’Église romaine. Et que les autres frères soient tenus d’obéir au frère François et à ses successeurs.

CHAPITRE II
de ceux qui veulent entreprendre cette vie et comment ils doivent être reçus

Si certains veulent entreprendre cette vie et viennent à nos frères, que ceux-ci les envoient à leurs ministres provinciaux, auxquels seuls, et non à d’autres, il est permis d’admettre les frères. Que les ministres les examinent alors avec soin sur la foi catholique et les sacrements de l’Église ; et s’ils croient toutes ces choses et veulent les professer fidèlement et les observer fermement jusqu’à la fin ; et s’ils n’ont pas de femmes ou, s’ils en ont, que celles-ci soient déjà entrées dans un monastère ou leur en aient donné la permission avec l’autorisation de l’évêque diocésain, après avoir fait vœu de chasteté ; et que les femmes soient d’un âge tel qu’aucun soupçon ne puisse peser sur elles ; qu’ils leur disent la parole du saint Évangile : « allez et vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres ». S’ils ne peuvent le faire, leur bonne volonté leur suffit. Et que les frères et leurs ministres se gardent d’être soucieux de leurs biens temporels, afin qu’ils disposent de leurs biens librement, selon l’inspiration du Seigneur. Si toutefois un conseil leur était demandé, les ministres ont la faculté de les envoyer vers des personnes craignant Dieu, pour que, par leur conseil, les biens soient distribués aux pauvres. Ensuite, qu’ils leur accordent les vêtements d’épreuve, c’est-à-dire deux tuniques sans capuchon, le cordon, les braies et le chaperon descendant jusqu’au cordon, à moins que parfois il n’en semble autrement aux ministres selon Dieu. L’année d’épreuve terminée, qu’ils soient reçus à l’obéissance, en promettant d’observer toujours cette vie et cette Règle. Et il ne leur sera permis en aucune manière de sortir de cette Religion, selon le décret du seigneur Pape ; car, comme le dit l’Évangile, « quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Et que ceux qui ont déjà promis obéissance aient une tunique avec capuchon et une autre sans, pour ceux qui voudront en avoir. Et que ceux qui y sont contraints par nécessité puissent porter des chaussures. Et que tous les frères se vêtent d’habits vils et puissent les rhabiller de sacs et d’autres pièces avec la bénédiction de Dieu. Je les avertis cependant et les exhorte à ne pas mépriser et à ne pas juger les hommes qu’ils voient vêtus d’habits mous et colorés et usant de mets et de boissons délicats, mais que chacun se juge et se méprise plutôt lui-même.

CHAPITRE III
de l’office divin et du jeûne, et comment les frères doivent aller par le monde

Que les clercs récitent l’office divin selon le rite de la sainte Église romaine, excepté le psautier, et pour cela ils pourront avoir des bréviaires. Que les laïcs, en revanche, disent vingt-quatre Pater noster pour les matines, cinq pour les laudes ; pour prime, tierce, sexte, none, pour chacune de ces heures, sept ; pour les Vêpres, douze ; pour complies, sept ; et qu’ils prient pour les défunts. Et qu’ils jeûnent depuis la fête de la Toussaint jusqu’à la Nativité du Seigneur. Quant au saint Carême qui commence à l’Épiphanie et dure quarante jours sans interruption, celui que le Seigneur a consacré par son saint jeûne, que ceux qui le jeûnent volontairement soient bénis du Seigneur, et que ceux qui ne le veulent pas n’y soient pas obligés. Mais l’autre, jusqu’à la Résurrection du Seigneur, qu’ils le jeûnent. En d’autres temps, ils ne seront tenus de jeûner que le vendredi. Mais en cas de nécessité manifeste, les frères ne seront pas tenus au jeûne corporel. Je conseille, j’avertis et j’exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ à ne pas se quereller lorsqu’ils vont par le monde, à éviter les disputes de mots et à ne pas juger les autres ; mais qu’ils soient doux, pacifiques et modestes, traitables et humbles, parlant honnêtement à tous, comme il convient. Et ils ne doivent pas aller à cheval, à moins d’y être contraints par une nécessité évidente ou par l’infirmité. Dans quelque maison qu’ils entrent, qu’ils disent d’abord : Paix à cette maison ; et, selon le saint Évangile, il leur est permis de manger de tous les mets qui leur seront présentés.

CHAPITRE IV
que les frères ne reçoivent pas de deniers

Je commande fermement à tous les frères de ne recevoir en aucune manière des deniers ou de l’argent, directement ou par personne interposée. Toutefois, que les ministres et les custodes, et eux seuls, par l’intermédiaire d’amis spirituels, prennent un soin attentif des nécessités des malades et du vêtement des autres frères, selon les lieux, les temps et les pays froids, ainsi qu’il leur semblera convenir à la nécessité, sauf toujours le principe, comme il a été dit, de ne pas recevoir de deniers ou de l’argent.

CHAPITRE V
de la manière de travailler

Que les frères auxquels le Seigneur a accordé la grâce de travailler travaillent avec fidélité et dévotion, de sorte que, l’oisiveté ennemie de l’âme étant bannie, ils n’éteignent pas l’esprit de la sainte oraison et dévotion, auquel toutes les autres choses temporelles doivent servir. En récompense de leur travail, qu’ils reçoivent les choses nécessaires au corps, pour eux et pour leurs frères, excepté les deniers ou l’argent, et cela humblement, comme il convient à des serviteurs de Dieu et à des disciples de la très sainte pauvreté.

CHAPITRE VI
que les frères ne s’approprient rien, et de la demande de l’aumône et des frères malades

Que les frères ne s’approprient rien, ni maison, ni lieu, ni aucune autre chose. Et comme des pèlerins et des étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité, qu’ils aillent à l’aumône avec confiance. Ils ne doivent pas en avoir honte, car le Seigneur s’est fait pauvre pour nous en ce monde. Telle est la sublimité de la très haute pauvreté, celle qui vous a constitués, mes frères très chers, héritiers et rois du royaume des cieux, qui vous a faits pauvres de biens et riches de vertus. Que cela soit votre part d’héritage, celle qui conduit jusqu’à la terre des vivants. Et, adhérant totalement à cette pauvreté, frères très chers, ne voulez jamais rien posséder d’autre sous le ciel, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partout où sont les frères et où ils se rencontreront, qu’ils se montrent familiers entre eux réciproquement. Et que chacun manifeste avec confiance ses nécessités à l’autre, car si la mère nourrit et aime son fils charnel, combien plus attentivement chacun doit-il aimer et nourrir son frère spirituel ? Et si l’un d’eux tombe malade, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient être servis eux-mêmes.

CHAPITRE VII
de la pénitence à imposer aux frères qui pèchent

Si des frères, par instigation de l’ennemi, ont péché mortellement, pour ces péchés pour lesquels il aura été ordonné parmi les frères de recourir aux seuls ministres provinciaux, lesdits frères seront tenus de recourir à eux le plus tôt possible et sans délai. Que les ministres, s’ils sont prêtres, leur imposent eux-mêmes la pénitence avec miséricorde ; s’ils ne sont pas prêtres, qu’ils la fassent imposer par d’autres prêtres de l’Ordre, selon ce qui leur semblera le plus opportun devant Dieu. Et ils doivent se garder de s’irriter ou de se troubler du péché de quelqu’un, car la colère et le trouble empêchent la charité en soi-même et chez les autres.

CHAPITRE VIII
de l’élection du ministre général de cette fraternité et du chapitre de Pentecôte

Que tous les frères soient tenus d’avoir toujours l’un des frères de cet Ordre comme ministre général et serviteur de toute la fraternité, et ils doivent lui obéir fermement. À sa mort, l’élection du successeur sera faite par les ministres provinciaux et les custodes au Chapitre de Pentecôte, auquel les ministres provinciaux seront tenus de toujours intervenir, partout où cela sera établi par le ministre général ; et cela, une fois tous les trois ans ou dans un délai plus long ou plus court, selon ce qui sera ordonné par ledit ministre. Et si parfois il semblait à l’unanimité des ministres provinciaux et des custodes que ledit ministre n’est pas apte au service et à l’utilité commune des frères, lesdits frères auxquels est confiée l’élection sont tenus, au nom du Seigneur, de s’en élire un autre comme leur gardien. Après le Chapitre de Pentecôte, les ministres et custodes peuvent individuellement, s’ils le veulent et le jugent opportun, convoquer leurs frères en chapitre une fois la même année dans leurs territoires.

CHAPITRE IX
des prédicateurs

Que les frères ne prêchent pas dans le diocèse d’un évêque si cela leur a été interdit par cet évêque. Et qu’aucun frère n’ose prêcher au peuple s’il n’a d’abord été examiné et approuvé par le ministre général de cette fraternité et s’il n’a reçu de lui l’office de la prédication. J’avertis aussi et j’exhorte ces mêmes frères afin que, dans leur prédication, leurs paroles soient pesées et chastes, pour l’utilité et l’édification du peuple, en annonçant aux fidèles les vices et les vertus, la peine et la gloire avec brièveté de discours, car le Seigneur a parlé sur terre en paroles brèves.

CHAPITRE X
de l’avertissement et de la correction des frères

Que les frères qui sont ministres et serviteurs des autres frères visitent et avertissent leurs frères et les corrigent avec humilité et charité, ne leur commandant rien qui soit contre leur âme et notre Règle. Que les frères qui sont sujets se souviennent qu’ils ont renoncé à leur propre volonté pour Dieu. C’est pourquoi je leur commande fermement d’obéir à leurs ministres dans toutes les choses qu’ils ont promis au Seigneur d’observer et qui ne sont pas contraires à leur âme et à notre Règle. Et partout où il y aura des frères qui se rendent compte et reconnaissent ne pas pouvoir observer spirituellement la Règle, ils doivent et peuvent recourir à leurs ministres. Que les ministres les accueillent alors avec charité et bienveillance et les traitent avec une telle familiarité que ceux-ci puissent parler et agir avec eux comme les maîtres parlent et agissent avec leurs serviteurs ; car il doit en être ainsi, que les ministres soient les serviteurs de tous les frères. J’avertis ensuite et j’exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ que les frères se gardent de toute orgueil, vaine gloire, envie, avarice, soucis ou préoccupations de ce monde, de la médisance et de la murmure. Et que ceux qui ne savent pas les lettres ne se soucient pas de les apprendre, mais qu’ils fassent attention que ce qu’ils doivent désirer par-dessus tout, c’est d’avoir l’Esprit du Seigneur et sa sainte opération, de le prier toujours avec un cœur pur et d’avoir l’humilité, la patience dans la persécution et dans l’infirmité, et d’aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous calomnient, car le Seigneur dit : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient ; bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé ».

CHAPITRE XI
que les frères n’entrent pas dans les monastères de moniales

Je commande fermement à tous les frères de n’avoir ni rapports ni conversations suspectes avec des femmes, et de ne pas entrer dans les monastères de moniales, excepté ceux auxquels une licence spéciale a été donnée par le Siège Apostolique. Qu’ils ne se fassent pas non plus parrains d’hommes ou de femmes, afin qu’à cette occasion il ne surgisse aucun scandale parmi les frères ou à l’égard des frères.

CHAPITRE XII
de ceux qui vont chez les Sarrasins et chez les autres infidèles

Que les frères qui, par inspiration divine, voudront aller chez les Sarrasins et chez les autres infidèles, en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. Que les ministres n’accordent la permission d’y aller qu’à ceux qu’ils jugeront aptes à être envoyés. De plus, j’ordonne par obéissance aux ministres de demander au seigneur Pape l’un des cardinaux de la sainte Église romaine pour être le gouverneur, le protecteur et le correcteur de cette fraternité, afin que, toujours soumis et prosternés aux pieds de cette même sainte Église, stables dans la foi catholique, nous observions la pauvreté, l’humilité et le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fermement promis. Par conséquent, qu’il ne soit permis à personne, en aucune manière, d’invalider cet écrit de notre confirmation ou de s’y opposer avec audace et témérité. Si quelqu’un présume de le tenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné au Latran, le 29 novembre 1223, la huitième année de notre pontificat.

Renacavata

Premier couvent des Capucins

LIEU DU CŒUR FAI 2026